En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à un document administratif ou à un document personnel la concernant que détient un organisme public.
La Loi s’applique aux documents détenus par un organisme public quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
Si vous êtes le propriétaire d’un immeuble et que vous souhaitez obtenir une copie d’un permis, d’un plan ou d’un autre document en lien avec votre propriété, vous pouvez communiquer directement avec le Service de l’urbanisme pour y avoir accès plus rapidement.
Le délai de réponse fixé par la loi est de vingt (20 jours) de calendrier. Ce délai peut toutefois être prolongé de dix (10) jours. Dans un tel cas, un avis de prolongation vous sera donné par écrit.
La consultation sur place est sans frais, à l'exception de toute demande de rapport d'incendie.
L’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 prévoit ce qui suit :
« L’accès à un document est gratuit.
Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement et il tient compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
L’organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. Dans un cas d’accès à plus d’un document, l’information doit distinguer les frais de transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés. »
Suivant cette disposition, un montant de 17,25 $ sera exigé pour la transcription, reproduction et/ou transmission de tout rapport d’incendie, conformément au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels.
Puisque ces frais sont obligatoires et payables sur présentation de la demande, la réponse à une telle demande sera envoyée uniquement lorsque ces frais auront été acquittés de l’une ou l’autre des façons suivantes :
Une demande de révision peut être adressée à la CAI en cas de refus du responsable de transmettre le document demandé ou en cas d’insatisfaction de la décision rendue par le responsable d’accès, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de la Commission d’accès à l’information du Québec.